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Objectif Kiné, membre fondateur de l'Union
 

DISPARITION PARTIELLE DE LA D.E.P. ET PREMIER AVENANT A LA CONVENTION

Veuillez trouver ci-dessous la copie des deux textes parus au journal officiel du 8 Mars 2008. Ils apportent des modifications importantes à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels et à la nouvelle convention en:

  • apportant une disparition partielle de la D.E.P. (Demande d’Entente Préalable) (texte 33 du JO)                                                                                                                                                       
  • et une modification importante de l'utilisation du Bilan Diagnostic Kinésithérapique (B.D.K.) par l'intermédiaire du premier avenant à notre convention (texte 115 du JO)

DISPARITION PARTIELLE DE LA D.E.P.

  1. Cette suppression de la DEP concerne les soins de masso-kinésithérapie, uniquement lorsque le nombre annuel de séances est compris entre 1 et 30 séances, en maladie ou en AT, par patient.                                                                                                                                                        
  2. L’obligation d'établir une DEP perdure pour les patients qui effectuent plus de 30 séances, que ce nombre apparaisse sur une même prescription ou de façon cumulée sur plusieurs. L’année n’est pas déterminée par la notion calendaire (2008 ; 2009…) mais débute par le premier acte délivré à un même assuré (année "filante"). En cas de nomadisme du patient (donc de difficulté pour le MK à connaître l’antériorité et le nombre de séances), la CPAM nous assure qu'il n'y aura pas de retentissement pour le MK qui, bien sûr, ne peut être au courant de ce nomadisme.                                                                                                                                                        
  3. Vous ne devez plus adresser la prescription à la caisse ou à la mutuelle sauf en cas de contrôle médical (à postériori) effectué par l'échelon médical de la caisse.                                                                                                        
  4. La durée de la conservation  de la prescription n’est pas à ce jour encore fixée par l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie. Cette notion importante doit être précisée lors de la prochaine Commission Socio Professionnelle Nationale. Elle ne devrait pas dépasser 3 ans (le délai  de réclamation des indus).    

PREMIER AVENANT A LA CONVENTION

Le premier avenant à notre convention vient enfin de modifier l'utilisation du BDK, en limitant cette obligation d'envoi au médecin prescripteur aux seules fiches de synthèse intermédiaire (en cas de prolongation du traitement demandé par le masseur-kinésithérapeute) et finale (en fin de traitement).                                                                                                                                                      
Le masseur-kinésithérapeute sera dispensé d'adresser la fiche en début de traitement, comme l'impose actuellement la nomenclature.
  

Ainsi, la fiche de synthèse cesse d'être un acte qui était ressenti par les MK comme un acte administratif. Elle devient l'équivalent de la lettre de fin de traitement que le MK envoie au médecin prescripteur pour l'informer de l'état de santé de leur patient commun.

Cet envoi sera donc nécessaire si le MK estime qu'il faut continuer les soins ou pour informer le médecin de l'arrêt de ces soins.


Ces évolutions importantes, résultent de demandes appuyées et réitérées d'Objectif Kiné et des autres syndicats professionnels.

Ainsi, Objectif Kiné œuvre quotidiennement pour que les Masseurs Kinésithérapeutes puissent se consacrer à ce qui doit être leur priorité : les soins apportés à leurs patients.                                                                                                                                                         
En acceptant nos propositions, l’UNCAM a reconnu le sérieux que nous mettons en avant depuis notre création au service des professionnels.

Ainsi, les MK ont ont gagné une bataille dans leur long combat visant à leur accorder une plus grande autonomie.                                                                                                                                                          
Pour vous informer et vous défendre
.


JORF n°0058 du 8 mars 2008 page 4325
texte n° 33    
    


DECISION
Décision du 13 décembre 2007 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie

NOR: SJSU0820118S

Le collège des directeurs,     

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;          

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 15 novembre 2007 ;    

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 12 décembre 2007,


Décide :


De modifier le livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée comme suit :           
Article unique. ― Au point II de l'article III-4 : L'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les masseurs-kinésithérapeutes et les médecins. 
Au titre XIV : Actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. ― Introduction, remplacer le deuxième alinéa : « Les actes des chapitres II, III et IV du présent titre sont soumis à la procédure de l'entente préalable » par :« Les actes des chapitres II, III et IV du présent titre sont soumis à la formalité de l'entente préalable lorsqu'un patient en nécessite plus de trente séances sur une période de douze mois. Cette obligation est applicable pour toute prescription de plus de trente séances, ou lorsque cette prescription porte le nombre cumulé des séances réalisées au cours des douze mois précédents, quels qu'en soient le motif médical et la nature des actes, au-delà de trente. »


Fait à Paris, le 13 décembre 2007.    
Le collège des directeurs :
 
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, F. Van Roekeghem

Le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, Y. Humez

Le directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants, D. Liger


JORF n°0058 du 8 mars 2008 page 4371
texte n° 115



AVIS
Avis relatif à l'avenant n° 1 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes

NOR: SJSS0805597V

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant publié ci-dessous, conclu le 17 décembre 2007 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et l'Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

Annexe
A V E N A N T N° 1

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX ET L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. Van Roekeghem,
Et :
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représentée par M. Bergeau (président) ;
L'Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, représentée par M. Marechal (président) ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-14-1 et L. 162-12-9 ;
Vu la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux signée le 3 avril 2007, publiée au Journal officiel du 16 mai 2007, et ses annexes,
Il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Les parties signataires ont acté dans la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes que le bilan-diagnostic kinésithérapique (BDK), par le biais de la fiche de synthèse, était un outil de promotion de la qualité des soins au service des patients et de coordination entre le médecin traitant et le masseur-kinésithérapeute libéral.
Conscients des difficultés de mise en œuvre du bilan-diagnostic kinésithérapique, les partenaires conventionnels ont mis en place un groupe de travail sur la simplification des démarches administratives.
Conformément au point 1.4 de la convention nationale, ce groupe de travail constitué des représentants de l'UNCAM et des représentants des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes, chargé notamment de simplifier le circuit de la fiche de synthèse du BDK, propose une modification du « 2. Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur » de la section 2 du chapitre Ier du titre XIV de la NGAP.
Les partenaires conventionnels souhaitent simplifier la formalité de l'envoi des fiches de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique par le masseur-kinésithérapeute, en limitant cette obligation d'envoi au médecin prescripteur aux seules fiches de synthèse intermédiaire (en cas de prolongation du traitement demandé par le masseur-kinésithérapeute) et finale (en fin de traitement).
Le masseur-kinésithérapeute sera dispensé d'adresser la fiche en début de traitement, comme l'impose actuellement la nomenclature.
La modification de nomenclature « 2. Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur » de la section 2 du chapitre Ier du titre XIV proposée par les parties signataires est la suivante :
« 2. Envoi de la fiche synthétique du bilan diagnostic au médecin prescripteur :
Les éléments relatifs au bilan-diagnostic kinésithérapique initial (évaluation, diagnostic kinésithérapique, protocole thérapeutique précisant le nombre de séances) sont tenus à la disposition du service du contrôle médical à sa demande.
Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est adressée au médecin prescripteur au terme d'un traitement supérieur ou égal à dix séances ou lorsqu'une prolongation du traitement s'avère nécessaire.
Dans ce cas, cette fiche synthétique intermédiaire comporte les motifs et les modalités de la proposition de prolongation du traitement, notamment quant au nombre de séances. A tout moment, au vu de la fiche synthétique, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec le masseur-kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.
Les fiches synthétiques du bilan-diagnostic kinésithérapique sont tenues à la disposition du service du contrôle médical à sa demande. »


Article 2


Les articles 5.3.1 a, 5.3.2 a, 5.3.3 a de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux sont modifiés comme suit :
« Section sociale :
La section sociale comprend 6 sièges répartis comme suit : »
La suite du texte reste inchangée, sauf pour l'article 5.3.3 a, qui est en outre complété, en ce qui concerne la section sociale, par la phrase suivante :
« Un suppléant est désigné pour chaque siège. »

Fait à Paris, le 17 décembre 2007.


Pour l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie :
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
Pour la Fédération nationale des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs :


Le président,
A. Bergeau
Pour l'Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux,
Le président,
T. Marechal

 


L'équipe d'Objectif Kiné

 

 

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